P-10, r. 9 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
26. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le pharmacien visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1432-92, a. 26.